C-65.1, r. 7.3 - Règlement sur les honoraires relatifs à certains services juridiques rendus à des organismes du gouvernement

Texte complet
Annexe II
(a. 4 et 6)
Taux horaires suivant la qualité, la classe et l’expérience de la personne qui travaille à l’exécution d’un contrat de services juridiques
QUALITÉ et CLASSEEXPÉRIENCE1TAUX HORAIRE
MAXIMUM ($)
AVOCAT ou NOTAIRE  
— classe 4Plus de 15 ans300 $
— classe 311 à 15 ans250 $
— classe 26 à 10 ans200 $
— classe 10 à 5 ans135 $
BIBLIOTHÉCAIRE2  
— classe 4Plus de 15 ans125 $
— classe 311 à 15 ans110 $
— classe 26 à 10 ans100 $
— classe 10 à 5 ans85 $
TECHNICIEN EN DROIT  
— classe 4Plus de 15 ans85 $
— classe 311 à 15 ans75 $
— classe 26 à 10 ans70 $
— classe 10 à 5 ans60 $
STAGIAIRE EN DROIT355 $ 
ÉTUDIANT EN DROIT  
— à l’École du Barreau ou à l’université (maîtrise en droit notarial)50 $
— à l’université (premier ou autre deuxième cycle)45 $
Notes  
1. Pour l’avocat ou le notaire, le nombre d’années d’expérience à considérer correspond au nombre d’années d’inscription au tableau du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec; le cas échéant, le nombre d’années d’inscription à l’un ou à l’autre de ces tableaux est cumulatif. Pour le bibliothécaire ou le technicien en droit, le nombre d’années d’expérience à considérer correspond au nombre d’années de travail accompli en cette qualité.
2. Le bibliothécaire doit être titulaire d’un diplôme pertinent de deuxième cycle universitaire ou d’un baccalauréat pertinent obtenu avant 1971, à défaut de quoi le taux horaire applicable pour ses services est celui d’un technicien en droit, selon la classe correspondant à son expérience.
3. Sont considérés stagiaires en droit, les futurs avocats et les futurs notaires qui ont complété leur formation académique et qui effectuent un stage en milieu de travail sous la supervision d’un maître de stage ou le candidat à l’exercice de la profession de notaire admis au programme de formation professionnelle prévu à la section II du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la chambre des notaires du Québec (chapitre N-3, r. 6.01).
D. 1238-2018, Ann. II.
Annexe II
(a. 4 et 6)
Taux horaires suivant la qualité, la classe et l’expérience de la personne qui travaille à l’exécution d’un contrat de services juridiques
QUALITÉ et CLASSEEXPÉRIENCE1TAUX HORAIRE
MAXIMUM ($)
AVOCAT ou NOTAIRE  
— classe 4Plus de 15 ans300 $
— classe 311 à 15 ans250 $
— classe 26 à 10 ans200 $
— classe 10 à 5 ans135 $
BIBLIOTHÉCAIRE2  
— classe 4Plus de 15 ans125 $
— classe 311 à 15 ans110 $
— classe 26 à 10 ans100 $
— classe 10 à 5 ans85 $
TECHNICIEN EN DROIT  
— classe 4Plus de 15 ans85 $
— classe 311 à 15 ans75 $
— classe 26 à 10 ans70 $
— classe 10 à 5 ans60 $
STAGIAIRE EN DROIT355 $ 
ÉTUDIANT EN DROIT  
— à l’École du Barreau ou à l’université (maîtrise en droit notarial)50 $
— à l’université (premier ou autre deuxième cycle)45 $
Notes  
1. Pour l’avocat ou le notaire, le nombre d’années d’expérience à considérer correspond au nombre d’années d’inscription au tableau du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec; le cas échéant, le nombre d’années d’inscription à l’un ou à l’autre de ces tableaux est cumulatif. Pour le bibliothécaire ou le technicien en droit, le nombre d’années d’expérience à considérer correspond au nombre d’années de travail accompli en cette qualité.
2. Le bibliothécaire doit être titulaire d’un diplôme pertinent de deuxième cycle universitaire ou d’un baccalauréat pertinent obtenu avant 1971, à défaut de quoi le taux horaire applicable pour ses services est celui d’un technicien en droit, selon la classe correspondant à son expérience.
3. Sont considérés stagiaires en droit, les futurs avocats et les futurs notaires qui ont complété leur formation académique et qui effectuent un stage en milieu de travail sous la supervision d’un maître de stage ou le candidat à l’exercice de la profession de notaire admis au programme de formation professionnelle prévu à la section II du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la chambre des notaires du Québec (chapitre N-3, r. 6.01).
D. 1238-2018, Ann. II.